LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
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- nightangel
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LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006
LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 11
I. - Les I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et sont ajoutés les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 12
I. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : « d'un délit », sont insérés les mots : « ou d'une contravention de la cinquième classe ».
2. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les références : « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacées par les références : « L. 325-1 à L. 325-2 ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé, et il est inséré dans le même code un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
V. - Au début de l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 » sont remplacés par les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».
VI. - 1. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même code, les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel ».
2. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Article 13
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 11
I. - Les I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et sont ajoutés les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 12
I. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : « d'un délit », sont insérés les mots : « ou d'une contravention de la cinquième classe ».
2. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les références : « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacées par les références : « L. 325-1 à L. 325-2 ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé, et il est inséré dans le même code un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
V. - Au début de l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 » sont remplacés par les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».
VI. - 1. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même code, les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel ».
2. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Article 13
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières. »
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- nightangel
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- Inscription : 09 mai 2004, 17:58
- Localisation : rp 94 joinville le pont..pont pont
Attention à tous les CRIMINELS qui ont changé de courone ou de pignon, qui ont mis un filtre KN.. et je ne parle même pas de ceux qui ont posé un kit 170, pour eux c'est la guillotine qu'il faudrait...
Bientôt on nous forcera à vivre dans des boîtes remplie de coton pour nous proteger malgrès nous... ras le bol du tout sécuritaire !!
Bientôt on nous forcera à vivre dans des boîtes remplie de coton pour nous proteger malgrès nous... ras le bol du tout sécuritaire !!
- nightangel
- Messages : 462
- Inscription : 09 mai 2004, 17:58
- Localisation : rp 94 joinville le pont..pont pont
y'a de l'abus oui......
mais franchement, le pinot simple flic il vas aller voir les tailles de pignons?? et comment savoir si c'est kit up ou pas?
la ca me laisse réveuse quand a la panoplie qu'il me faudrait pour patrouiller...............
ca devient du tout et du n'importe quoi......
mais franchement, le pinot simple flic il vas aller voir les tailles de pignons?? et comment savoir si c'est kit up ou pas?
la ca me laisse réveuse quand a la panoplie qu'il me faudrait pour patrouiller...............
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- Pat' la Bidouille 67
- Messages : 9998
- Inscription : 28 févr. 2004, 10:55
- Localisation : 67 Bas-Rhin
Changer de couronne ne change pas la puissance d'une cylindré et non plus un filtre KN que tu ne pourras même pas monter sur la vara !Mexiscoot a écrit :Attention à tous les CRIMINELS qui ont changé de courone ou de pignon, qui ont mis un filtre KN.. et je ne parle même pas de ceux qui ont posé un kit 170, pour eux c'est la guillotine qu'il faudrait...
Bientôt on nous forcera à vivre dans des boîtes remplie de coton pour nous proteger malgrès nous... ras le bol du tout sécuritaire !!
Salut!

Certes, mais ce ne sera plus conforme aux mines, donc reprehensible pas la loi et les assureurs !!Pat' la Bidouille 67 a écrit :Changer de couronne ne change pas la puissance d'une cylindré et non plus un filtre KN que tu ne pourras même pas monter sur la vara !
Salut!
Le filtre j'donnais ça comme exemple au hasard.. mais j'oubliai ton sens du détail

- Pat' la Bidouille 67
- Messages : 9998
- Inscription : 28 févr. 2004, 10:55
- Localisation : 67 Bas-Rhin
Demande donc à nightangel , les contrôles se font sur la puissance de la roue arrière ... et non sur la vitesse lorsque tu gagnes 10km/de + sur la descente avec le vent dans le dos !L0lo a écrit :pat', c'est aussi tout objet qui pourrait améliorer la vitesse, et donc dépasser la vitesse réglementaire... je pense que "certains" flics feront pas la cifférences...enfin faut vraiment qu'ils se penchent sur la question
- nightangel
- Messages : 462
- Inscription : 09 mai 2004, 17:58
- Localisation : rp 94 joinville le pont..pont pont
deux avis valent mieux qu'un c'est vrai...... (je préfere le prendre comme ca sinon vais me facher)titi54 a écrit :salut, faudrait que lacrete nous dise ce qu'il en pensePat' la Bidouille 67 a écrit :Demande donc à nightangel , les contrôles se font sur la puissance de la roue arrière ... et non sur la vitesse lorsque tu gagnes 10km/de + sur la descente avec le vent dans le dos !L0lo a écrit :pat', c'est aussi tout objet qui pourrait améliorer la vitesse, et donc dépasser la vitesse réglementaire... je pense que "certains" flics feront pas la cifférences...enfin faut vraiment qu'ils se penchent sur la question
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pas plus tard que il y a deux semaines, mon chef a fait envoyer une 407 tunée a mort a la casse, elle a fini en césar sur la cheminée du propriétaire..... comment il a fait????
il connaissait a quoi ressemblait un filtre a air conique sous le capot....... apres accumulation de modifications = poubelle la voiture.............
tombez sur un flic qui connait son affaire et vous verrez comment vous risquez de pleurer............
nota : si vous modifiez la cylindrée de la vara, vous tombez au dela des 125 cm3 annoncé par le constructeur, si vous n'avez pas le permis A vous etes en délit, si vous avez le permis A mais que vous avez omis de prévenir l'assurance de la modification du véhicule, c'est comme si vous n'étiez pas assuré, donc coupable de fausse déclaration a l'assurance + non assurance d'un véhicule donc délit
si vous tombez sur un connaisseur vous risquez de manger.......
mais il est vrai que c'est plus en cas d'accident que vous pleurerez lorsque l'assurance vous dira on rembourse pas la vie de la personne que vous avez renversé vous vous demerdez...... ni la moto..... et en plus vous aurez la justice sur le dos pour les raisons citée au dessus.......
non je ne modifierais pas la vara.....
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[b]Aspecto - Analytice - Actum[/b]
[b]Aspecto - Analytice - Actum[/b]
Bon ben c'est super ça...
Si n'importe quel policier peut envoyer une voiture à la casse sur la simple supposition d'un "filtre à air conique".
Moi je pense qu'en mettant une balle dans la tête à chaque conducteur qui dépasse la vitesse de 10kms/h on va réduire le nombre d'accident de la route c'est sur...
Et puis on a qu'a guillotiner toute personne qui allume une cigarette. Comme ca on va réduire aussi le nombre de cancers...
J'en ai moi des solutions aux problèmes de société, ya qu'a me demander !
Si n'importe quel policier peut envoyer une voiture à la casse sur la simple supposition d'un "filtre à air conique".
Moi je pense qu'en mettant une balle dans la tête à chaque conducteur qui dépasse la vitesse de 10kms/h on va réduire le nombre d'accident de la route c'est sur...
Et puis on a qu'a guillotiner toute personne qui allume une cigarette. Comme ca on va réduire aussi le nombre de cancers...
J'en ai moi des solutions aux problèmes de société, ya qu'a me demander !
- nightangel
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doublon 

Dernière modification par nightangel le 15 janv. 2006, 21:11, modifié 1 fois.
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