A quand une 2e roue avant sur la Vara?
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A quand une 2e roue avant sur la Vara?
Piaggo l'a fait, et en rajoutant une pédale de frein au pied, et des clignotants qui sortent, son MP3 de 250 (22CV) ou de 400cm3 (34CV) peut se conduire avec le permis B.
Ça laisse rêveur...
Ça laisse rêveur...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (Pierre Dac)
Le permis de conduire B1 autorise à conduire les tricycles et quadricycles lourds à moteur :
dont la puissance n'excède pas 15 KW,
dont le poids à vide n'excède pas 550 kg.
15 kW = 20 cv
donc je ne vois pas dans quelle mesure la version 34cv pourra etre conduite en toute legalité avec un permis B1/B

dont la puissance n'excède pas 15 KW,
dont le poids à vide n'excède pas 550 kg.
15 kW = 20 cv
donc je ne vois pas dans quelle mesure la version 34cv pourra etre conduite en toute legalité avec un permis B1/B


Je pense qu'il faur revoir tes sources ..Potrz a écrit :Le permis de conduire B1 autorise à conduire les tricycles et quadricycles lourds à moteur :
dont la puissance n'excède pas 15 KW,
dont le poids à vide n'excède pas 550 kg.
15 kW = 20 cv
donc je ne vois pas dans quelle mesure la version 34cv pourra etre conduite en toute legalité avec un permis B1/B![]()



le Spyder Can Am est un tricycle à moteur propulsé par un V-twin Rotax de 106 chevaux. Il est accessible indifféremment aux détenteurs des permis A ou B.
...
Potrz a écrit :cites moi donc les sources legales alors ..je n ai pas trouvé
Moi j'en ai pas ...mais comme on peut les conduire avec un permis B ... les tiennes sont mauvaises

Tu parles du B1 ...c'est peut être là qu'il faut creuser ...eux ils parlent du B ..

Ou
Afin d’être conformes à la réglementation, ils seront dotés d’une pédale de frein agissant sur les disques avant et arrière
...
Exact et pour l'avoir essayé je dirais que c'est un super jouet mais neamoins assez cherPat31 a écrit :Je pense qu'il faur revoir tes sources ..Potrz a écrit :Le permis de conduire B1 autorise à conduire les tricycles et quadricycles lourds à moteur :
dont la puissance n'excède pas 15 KW,
dont le poids à vide n'excède pas 550 kg.
15 kW = 20 cv
donc je ne vois pas dans quelle mesure la version 34cv pourra etre conduite en toute legalité avec un permis B1/B![]()
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le Spyder Can Am est un tricycle à moteur propulsé par un V-twin Rotax de 106 chevaux. Il est accessible indifféremment aux détenteurs des permis A ou B.

regarde au delà de ce que tu vois...
Le permis B permet la conduite :Pat31 a écrit :Potrz a écrit : Tu parles du B1 ...c'est peut être là qu'il faut creuser ...eux ils parlent du B ..
e
des véhicules dont le PTAC (poids total en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant être affecté au transport des personnes ou des marchandises,
des véhicules pouvant comporter neuf places assises au plus (siège du conducteur compris).
donc ok.. avec ca on peux tout conduire (meme les motos..puisque c est un vehicule

Avec un permis B, peuvent être conduits également par équivalence :
les tricycles et quadricycles lourds à moteur (catégorie B1 depuis le 1er mars 1999, AT auparavant),
si le permis a été délivré depuis plus de deux ans, les motocyclettes légères (cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 KW), appartenant à la catégorie A1 (depuis le 1er mars 1999, AL auparavant).
c est vraiment le bordel en résumé
Je vois pas en quoi ces mec sont plus dangereux en tricycle qu'en motoPotrz a écrit :vi ..mais bon..il va y avoir sur la route des loustics avec un permis B sur des motos plus puissante..sans aucune formation.. ca va etre bon pour les stats et la réputation des motards ca ..Pat31 a écrit : Je pense qu'il y en a qui interprétent bien les textes ...

[moderateur déchu :P ]
Peut être un début de réponse ...homologation L5EPat31 a écrit :Potrz a écrit :
c est vraiment le bordel en résumé
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Je pense qu'il y en a qui interprétent bien les textes ...

http://www.moto-net.com/actualites-moto ... tous-.html
...
400cm3 et 34 cv autorisés avec le permis B grâce à l'écartement supplémentaire de 4,5 cms
http://i49.servimg.com/u/f49/12/19/68/82/mp310.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/12/19/68/82/mp310.jpg
Je cite "
Rappelons qu'au titre de l'article R311-1 du code de la route le tricycle à moteur est défini comme suit : "véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes et la charge utile pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ".
Pour ceux et ils sont très nombreux qui se posent la question de savoir pourquoi certains véhicules à trois roues sont homologués dans la catégorie des motocyclettes et d'autres dans la catégorie des tricycles à moteur indiquons que pour être assimilé à un tricycle à moteur il est nécessaire entre autres, que la largeur des deux roues du véhicule montées sur le même axe soit égale ou supérieure à 460 mm.
Précisons que le permis de conduire voiture (permis B) suffit pour conduire un tricycle. De plus le titulaire d'un permis voiture n'a pas besoin d'attendre 2 ans de permis, ni de faire une formation minimale pour piloter un tricycle. Le permis B autorise, bien évidemment également, la conduite de tous tricycles à moteur à partir du moment, ou entre autres choses, son poids est conforme à l'article R311-1 du code de la route.
Indiquons que la conduite d'un tricycle à moteur (trike) dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide ne dépasse pas 550 kilogrammes ne nécessite qu'un permis de conduire B1 Article R221-4 du code de la route , permis de conduire B1 qui autorise également la conduite des quadricycles lourds à moteur.
Pour se présenter à l'examen du permis de conduire B1 (1) il faut être âgé de 16 ans minimum, et être titulaire de l'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR 2) ou de l'attestation de sécurité routière (ASS) pour la première obtention du permis quelle qu'en soit la catégorie ou la sous-catégorie.
Pour passer ce permis B1 Le candidat doit d'abord réussir une épreuve théorique générale, le "code".
Après obtention du code, il dispose d'un délai maximal de 3 ans, à compter de la date d'obtention de cette admissibilité pour passer l'épreuve pratique de la conduite.
Durant ces 3 ans, le candidat a droit à 5 présentations maximum pour réussir l'épreuve pratique.
L'examen pratique comporte notamment un parcours en circulation dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h.
L'examen du permis B1 a fait l'objet d'un décret publié au J.O n° 167 du 21 juillet 2007 page 12308
Le permis B1 ne permet pas de conduire les véhicules relevant d'autres catégories.
(1) La création de la catégorie "tricycles et quadricycles à moteur" remonte à 1980 avec celle du permis A4, qui deviendra permis AT et enfin permis B1.

Rappelons qu'au titre de l'article R311-1 du code de la route le tricycle à moteur est défini comme suit : "véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes et la charge utile pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ".
Pour ceux et ils sont très nombreux qui se posent la question de savoir pourquoi certains véhicules à trois roues sont homologués dans la catégorie des motocyclettes et d'autres dans la catégorie des tricycles à moteur indiquons que pour être assimilé à un tricycle à moteur il est nécessaire entre autres, que la largeur des deux roues du véhicule montées sur le même axe soit égale ou supérieure à 460 mm.
Précisons que le permis de conduire voiture (permis B) suffit pour conduire un tricycle. De plus le titulaire d'un permis voiture n'a pas besoin d'attendre 2 ans de permis, ni de faire une formation minimale pour piloter un tricycle. Le permis B autorise, bien évidemment également, la conduite de tous tricycles à moteur à partir du moment, ou entre autres choses, son poids est conforme à l'article R311-1 du code de la route.
Indiquons que la conduite d'un tricycle à moteur (trike) dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide ne dépasse pas 550 kilogrammes ne nécessite qu'un permis de conduire B1 Article R221-4 du code de la route , permis de conduire B1 qui autorise également la conduite des quadricycles lourds à moteur.
Pour se présenter à l'examen du permis de conduire B1 (1) il faut être âgé de 16 ans minimum, et être titulaire de l'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR 2) ou de l'attestation de sécurité routière (ASS) pour la première obtention du permis quelle qu'en soit la catégorie ou la sous-catégorie.
Pour passer ce permis B1 Le candidat doit d'abord réussir une épreuve théorique générale, le "code".
Après obtention du code, il dispose d'un délai maximal de 3 ans, à compter de la date d'obtention de cette admissibilité pour passer l'épreuve pratique de la conduite.
Durant ces 3 ans, le candidat a droit à 5 présentations maximum pour réussir l'épreuve pratique.
L'examen pratique comporte notamment un parcours en circulation dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h.
L'examen du permis B1 a fait l'objet d'un décret publié au J.O n° 167 du 21 juillet 2007 page 12308
Le permis B1 ne permet pas de conduire les véhicules relevant d'autres catégories.
(1) La création de la catégorie "tricycles et quadricycles à moteur" remonte à 1980 avec celle du permis A4, qui deviendra permis AT et enfin permis B1.


bonne et longue route a tous
et pour ceux qui veulent s'instruire.........
Bonne lecture
Article R221-4 du cr
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie E (C)
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
Catégorie E (D)
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
Article R311-1 du cr
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Bonne lecture
Article R221-4 du cr
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie E (C)
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
Catégorie E (D)
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
Article R311-1 du cr
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Dernière modification par ray69 le 04 oct. 2008, 17:38, modifié 1 fois.
bonne et longue route a tous
- Avaradatar
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Je pense que le service juridique de Piaggo a bien étudié les textes avant de lancer sur le marché un tel engin. Engin qui vise clairement les caisseux qui en ont plein le dos des embouteillages, et qui veulent rouler sans problèmes sur les voies rapides, et à qui l'idé de passer une vitesse au pied donne des petits boutons.
Ne me demandez pas ce que je pense de la majorité des conducteurs de scooters (pas tous!)
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Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (Pierre Dac)