minimum d'age enfant

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minimum d'age enfant

Message par Invité » 22 juil. 2004, 08:50

est ce qu'il y a un min. d'age pour embarquer un enfant ?

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nightangel
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Message par nightangel » 22 juil. 2004, 20:33

Le transport d'un enfant
sur une moto :shock:


Le transport de personnes est soumis à des règles strictes, notamment le transport des enfants de moins de 5 ans.

Sur une moto :

Un seul passager peut être transporté à califourchon s'il dispose d'un siège, de poignées de maintien et de repose-pieds.
Un enfant de moins de 5 ans doit être transporté dans un siège fixé à la moto, être attaché et casqué.

Même si le code de la route autorise un enfant de 5 ans sur une moto, il n'est pas recommandé de prendre comme passager
un enfant de moins de 12 ans sur une moto.


Il n'est pas évident de trouver un casque à la bonne taille et il serait à changer très souvent en fonction de la croissance de l'enfant.
Il en est de même pour le dispositif de maintien (siège spécial).
voir les conditions requises

Dans un side-car :

Ne pas dépasser le nombre de passagers inscrits sur la carte grise, qu'ils soient adultes ou enfants. Attention, la notion de "demi-personne" -enfant de moins de 10 ans- ne concerne que les permis B et D (Art. R221-4 du Code de la Route).
Le passager doit être également casqué, même si le "side" est fermé.

Article R221-4

II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
(NDLR : cela exclut les autres catégories notamment les motos)

Article R412-1

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.



Article R431-1

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 IV Journal Officiel du 1er avril 2003)

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

.

Article R431-5

Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R431-11

Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.

Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe


ca c'est pour la partie legale


pour un site bien fait la dessus et sympa
http://www.motoservices.com/enfants


en pratique.... si le gosse touche les cales pieds.... pas besoin de siege spécial..... LAMENTABLE comme ce qu'on a vu vendredi a vincenne.... gosse ki touche les cales pieds mais teeshirt et short... papa aussi...

tadammmmmmmmm


karine
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[b]Aspecto - Analytice - Actum[/b]

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